J.O. Numéro 113 du 16 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 5 mai 2000 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications


NOR : DEFP0001466A




Le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense, modifié par les décrets no 91-828 du 27 août 1991, no 95-334 du 28 mars 1995 et no 98-10 du 7 janvier 1998 ;
Vu le décret no 2000-363 du 27 avril 2000 fixant les modalités exceptionnelles de recrutement dans les corps des techniciens supérieurs d'études et de fabrications et des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense,
Arrêtent :



Art. 1er. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux concours prévus par l'article 2 du décret du 27 avril 2000 susvisé. Ces concours sont organisés pour le recrutement exceptionnel dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications titulaires de diplômes conduisant aux spécialités fixées par la liste annexée au présent arrêté.

Art. 2. - Peuvent faire acte de candidature au concours les titulaires d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou homologué au moins au niveau II dans les conditions prévues par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique dans les spécialités ouvertes.
En déposant leur demande de participation aux épreuves, les candidats constituent un dossier comportant obligatoirement :
- une copie des titres et diplômes acquis ;
- un curriculum vitae impérativement limité à une page ;
- une note de trois pages au plus décrivant les emplois qu'ils ont pu occuper ou les stages qu'ils ont effectués et la nature des activités et travaux qu'ils ont réalisés ou auxquels ils ont pris part en indiquant nettement leur rapport avec l'une ou l'autre des spécialités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté, et la teneur de leur participation personnelle ;
- une copie des mémoires universitaires ;
- s'il y a lieu, la liste des références de leurs publications, à concurrence de cinq maximum ;
- la justification de la ou des activités professionnelles citées, s'il y a lieu.
Le cas échéant, ils précisent la langue vivante choisie.

Art. 3. - Chacun de ces concours comporte :
1. Une épreuve d'admissibilité qui consiste en l'examen par le jury du dossier des candidats autorisés à prendre part au concours (coefficient 2).
2. Une épreuve d'admission qui consiste en un entretien avec le jury portant sur les études et travaux personnels et, le cas échéant, sur l'activité et l'expérience professionnelle du candidat, notamment dans l'une des spécialités citées à l'article 1er, ainsi qu'un échange libre permettant d'apprécier ses aptitudes à exercer les fonctions d'ingénieur d'études et de fabrications (durée : trente minutes ; coefficient 3).
3. Une épreuve facultative de langue étrangère (durée : une heure ; coefficient 2).
Cette épreuve consiste en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte relatif à l'actualité et n'exigeant pas de connaissances spécialisées, tiré au sort, dans l'une des langues suivantes (au choix du candidat) : anglais, allemand, espagnol, italien, russe (durée : quarante-cinq minutes), suivie d'une conversation avec le jury dans la même langue (durée : quinze minutes).
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Art. 4. - Seuls peuvent être autorisés à participer à l'épreuve d'admission les candidats qui, après délibération du jury, obtiennent à l'issue de l'épreuve d'admissibilité un nombre de points égal ou supérieur à un minimum fixé par le jury.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins la note de 10 sur 20 à l'épreuve d'entretien avec le jury ainsi qu'un nombre total de points, après application des coefficients, supérieur ou égal à un minimum fixé par le jury qui ne peut être inférieur à 50 points pour l'ensemble des épreuves.
La note obtenue à l'épreuve facultative de langue est prise en compte pour la part excédant la note de 10 sur 20 et pour le seul classement des candidats reçus aux concours à l'issue des épreuves d'admissibilité et d'admission.

Art. 5. - Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre de la défense.
Ils sont choisis parmi des fonctionnaires de catégorie A ou des officiers supérieurs. Le nombre des membres de ce jury est fonction du nombre des candidats et des spécialités offertes au concours.

Art. 6. - Pour chaque spécialité, le jury établit la liste, par ordre alphabétique, des candidats remplissant les conditions fixées à l'article 4 du présent arrêté et autorisés à se présenter aux épreuves d'admission.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse, par ordre de mérite, la liste principale des candidats définitivement admis et, le cas échéant, la liste complémentaire.

Art. 7. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil au ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 5 mai 2000.


Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur de la gestion
du personnel civil,
A. Denudt
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
D. Lacambre


A N N E X E
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Chimie alimentaire.
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Chimie industrielle.
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Radiologie.
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Textiles.
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